22. Concentration de contaminants: Les eaux rejetées dans l’environnement par l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière ou par un procédé de concassage ou de tamisage ne doivent pas contenir une concentration de contaminants supérieure à celle indiquée ci-dessous:a) 15 mg/litre d’huiles, graisses ou goudrons d’origine minérale; ou
b) 25 mg/litre de matières en suspension.